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Accord franco-américain de sécurité sociale

Accord signé à Paris le 2 mars 1987; et Arrangement administratif signé à Washington le 21 octobre 1987;
les deux en vigueur le 1 juillet 1988.

English Version

Contents

Accord
Titre Premier - Dispositions générales
Titre II - Dispositions relatives à l'assurance
Titre III - Dispositions relatives aux prestations de vieillesse, de survivant et d'invalidité
Titre IV - Dispositions diverses
Titre V - Dispositions transitoires et finales
Arrangement Administratif

ACCORD DE SECURITE SOCIALE

ENTRE

LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ET

LA REPUBLIQUE FRANCAISE


Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, d'une part

et

le Gouvernement de la République française d'autre part

désireux de réglementer les relations entre leurs deux pays en matière de sécurité sociale,

sont convenus des dispositions suivantes:

 

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1er

Aux fins du présent Accord:

  1. L'expression "territoire d'un Etat contractant" désigne:

pour les Etats-Unis: les Etats fédérés, le District de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges, Guam et les îles Samoa américaines.

pour la France: les départements européens et les départements d'outre-mer de la République française.

  1. Le terme "ressortissant" désigne:

pour les Etats-Unis, un ressortissant des Etats-Unis tel que le définit l'article 101 de la Loi sur l'immigration et la nationalité de 1952 modifiée.

pour la France, une personne de nationalité française;

  1. Le terme "législation" désigne les Lois et Règlements spécifiés à l'article 2.
  1. L'expression "autorité compétente" désigne:

en ce qui concerne les Etats-Unis, le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale,

en ce qui concerne les Etats-Unis, le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale,

  1. Le terme "institution" désigne:

en ce qui concerne les Etats-Unis, l'administration de la Sécurité Sociale.

en ce qui concerne la France, l'administration ou l'organisme chargé de l'application totale ou partielle de la législation spécifiée au paragraphe 1b de l'article 2;

  1. L'expression "période d'assurance" désigne une période de versement de cotisations ou une période de revenus provenant d'un emploi salarié ou d'une activité non salariée définie ou reconnue comme période d'assurance par la législation en vertu de laquelle cette période a été accomplie, ou toute période similaire dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalent à une période d'assurance.
  1. Le terme "prestation" désigne toute prestation en espèces ou en nature à caractère contributif prévue par la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.

  2. Le terme "apatride" désigne une personne définie comme apatride par l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954.

  3. Le terme "réfugié" désigne une personne définie comme réfugiée par l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés en date du 28 juillet 1951 et par le Protocole à cette Convention en date du 31 janvier 1967.


  4. Tout terme non défini au présent article a le sens que lui confère la législation applicable.


Article 2

  1. Aux fins du présent Accord, les législations applicables sont:

    1. pour les Etats-Unis, la législation régissant le Programme fédéral d'assurance vieillesse, de prestations aux survivants et d'assurance invalidité:

      1. le Titre II de la Loi sur la sécurité sociale et les réglements d'application y relatifs, à l'exception des articles 226, 226 A, et 228 dudit Titre et des règlements d'application relatifs à ces articles;


      1. les chapîtres 2 et 21 du Code des Impôts de 1986 et les réglements d'application relatifs à ces chapîtres.
    1. pour la France

      1. la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;

      2. la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles.

      3. la législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;


      4. la législation relative aux prestations familiales;

      5. les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la Fonction Publique;


      6. la législation relative au régime des gens de mer;


      7. la législation relative à l'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie et maternité des personnes non salariés des professions agricoles.


      8. la législation relative à l'allocation de vieillesse et à l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des avocats et la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.


  1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1(b)(ii) et (vii) du présent Article, le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d'adhérer à une assurance volontaire.


  2. Le présent Accord s'appliquera également aux actes législatifs modifiant ou complétant la législation spécifiée au paragraphe 1; toutefois, il ne s'appliquera aux actes législatifs à venir d'un Etat contractant créant de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition de l'autorité compétente de cet Etat contractant notifiée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, par écrit et dans un délai de trois mois à compter de la date de publication officielle du nouvel acte législatif.


  3. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord, les actes législatifs au sens du paragraphe 1 ne comprennent pas les actes de sécurité socale pris en application des Traités instituant les Communautés Européennes ou les traités ou autres accords internationaux pouvant être en vigueur entre l'un ou l'autre des Etats contractants et un Etat tiers, ni les lois ou réglements promulgués aux fins de leur application.

 

Article 3

Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique:

  1. aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides; et

  2. aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa a.


 

Article 4

Un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.

 

TITRE II

Dispositions relatives à l'assurance

Article 5

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes occupées à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant et qui, autrement, seraient assujetties à la législation des deux Etats contractants sont soumises uniquement à la législation de l'Etat du pavillon. Aux fins du présent paragraphe, un navire battant pavillon des Etats-Unis est un "navire américain" au sens de la législation des Etats-Unis.


Article 6

  1. Lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans.

  2. Le paragraphe 2 de l'article 5 ne s'applique pas au cas d'une personne occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un Etat contractant à bord d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant si cette personne ne relève pas normalement des gens de mer et n'est pas membre de l'équipage. Dans ces cas, l'on appliquera, selon le cas, le paragraphe 1 de l'article 5 ou le paragraphe 1 de l'article 6.


  3. Le paragraphe 1 ne s'applique aux cas où un salarié qui avait été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est ensuite détaché par cet employeur du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant.


  4. Une personne occupée par une entreprise publique ou privée de transports aériens internationaux de l'un des Etats contractants en qualité de membre du personnel navigant et qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant où l'entreprise possède son siège.


 

Article 7

  1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.


  2. Une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d'un Etat contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité non salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas 24 mois.


  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.


  4. Une personne qui exerce une activité agricole non salariée sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exerce par ailleurs une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant est soumise pour ce qui concerne l'activité agricole non salariée, à la seule législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette activité est exercée.

 

Article 8

  1. Le présent Accord n'affecte pas les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.


  2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants employés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l'autre Etat contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe 1 sont soumises uniquement à la législation du premier Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe, la notion d'emploi par le Gouvernement des Etats-Unis comprend l'emploi par une organisation dépendant de ce Gouvernement, et la notion d'emploi par le Gouvernement français comprend l'emploi des fonctionnaires civils et militaires et des personnels asimilés ainsi que des salariés au service du Gouvernement français ou d'un organisme dépendant du Gouvernement français, effectué sur le territoire des Etats-Unis.


Article 9

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent convenir de dérogations aux dispositions du présent Titre en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à la condition que l'intéressé soit soumis à la législation de l'un des Etats contractants.

 

Article 10

Exception faite des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, les dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées, seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants.

 

TITRE III

Dispositions relatives aux prestations de vieillesse, de survivant et d'invalidité


CHAPITRE 1er
Dispositions générales

Article 11

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les dispositions de la législation des Etats-Unis qui limitent, suspendant ou annulent les droits à prestations ou les paiements de prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l'étranger ou ne se trouve pas sur le territoire des Etats-Unis, ne sont pas applicables aux personnes résidant sur le territoire français.

  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations accordées en vertu de la législation française ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction de droits ni d'aucune réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que la personne visée à l'article 3 réside sur le territoire des Etats-Unis.

CHAPITRE 2


Dispositions applicables aux Etats-Unis

Article 12

  1. Dans le cas des personnes totalisant au moins six trimestres d'assurance au titre de la législation des Etats-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d'assurance pour avoir droit aux prestations au titre de ladite législation, l'institution des Etats-Unis prendra en compte, aux fins d'établir les droits à prestations en vertu du présent article, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation française et ne se superposant pas à des périodes d'assurance déjà validées en vertu de la législation des Etats-Unis.

  2. Dans l'évaluation des droits à prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'institution des Etats-Unis valide un trimestre d'assurance pour chaque trimestre d'assurance accompli en vertu de la législation française, à la condition qu'ils ne se superposent pas à des trimestres déjà validés en vertu de la législation des Etats-Unis. Le nombre totat de trimestres d'assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder quatre.

  3. Lorsque le droit à prestations au titre de la législation des Etats-Unis est établi conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'institution des Etats-Unis calcule d'abord un montant d'assurance de base théorique conformément à la législation des Etats-Unis (y compris éventuellement les dispositions de cette législation sur l'indexation des gains) comme si le travailleur avait accompli une durée d'assurance complète telle qu'elle est fixée conformément à la législation des Etats-Unis au niveau de gains validés en sa faveur au cours des périodes d'assurance effectivement accomplies en vertu de ladite législation. L'institution des Etats-Unis calcule ensuite un montant d'assurance de base proportionnel en appliquant au montant d'assurance de base théorique le quotient formé par la durée des périodes d'assurance du travailleur validées en vertu de la législation des Etats-Unis divisée par la durée d'une assurance complète. Les prestations dues en vertu de la législation des Etats- Unis sur la base d'un état des gains, lorsqu'un montant d'assurance de base proportionnel a été établi, sont versées sur la base de ce montant proportionnel.

  4. Le droit à prestations à la charge des Etats-Unis au titre du paragraphe 1 s'éteint avec l'acquisition de périodes d'assurance suffisantes en vertu de la législation des Etats-Unis pour ouvrir droit à des prestations égales ou supérieures sans la nécessité de se prévaloir des dispositions du paragraphe 1.


  5. Les dispositions du présent article et du paragraphe 1 de l'article 11 s'appliquent indépendamment de la nationalité des intéressés.

CHAPITRE 3


Dispositions applicables à la France

Article 13

  1. Les ressortissants de chacun des Etats contractants, réfugiés et apatrides affiliés successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes d'assurance sociale de chacun des Etats contractants perçoivent les prestations en vertu de la législation française conformément aux dispositions du présent article.


  2. Réserve faite des dispositions du paragraphe 3, dans le cas des personnes ayant accompli des périodes d'assurance suffisantes pour ouvrir droit, au regard de la législation française, à une pension de vieillesse, de survivants ou d'invalidité sans avoir a faire valoir les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis, l'institution française établit le montant de la pension conformément aux dispositions de la législation française, en prenant uniquement en compte les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation française.

  3. (a) Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'une personne ayant droit à une pension d'invalidité en vertu de la législation française a également droit à une pension d'invalidité en vertu de la législation des Etats-Unis, l'institution française fixe le montant de la pension d'invalidité qu'elle verse conformément aux dispositions du paragraphe 4b (ii) et (iii).

  4. (b) Si le montant de la pension d'invalidité calculé exclusivement conformément à la législation française sans se prévaloir du présent Accord est plus élevé que le montant total des prestations dues par les institutions des deux Etats contractants conformément aux dispositions du présent Accord, l'institution française verse le montant calculé conformément aux dispositions du paragraphe 4b (ii) et (iii) majoré de la différence entre le montant de la pension d'invalidité calculé exclusivement conformément à la législation française et ledit montant global.

     

  5. Si une personne n'a pas de périodes d'assurance suffisantes pour ouvrir droit à une pension française de vieillesse, de survivant ou d'invalidité, la prestation à laquelle elle peut prétendre de la part de l'institution française est accordée conformément aux règles ci-après:


    1. Totalisation des périodes d'assurance


      L'institution française prend en compte les périodes d'assurances validées en vertu de la législation des Etats-Unis dans le mesure où elle ne se superposent pas à des périodes d'assurance validées en vertu de la législation française, tant en vue de déterminer l'ouverture du droit à prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

    2. Liquidation des prestations


      1. Compte-rendu de la totalisation des périodes conformément à l'alinéa a), l'institution française détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse, de survivant ou d'invalidité au titre de cette législation.


      2. Si l'intéressé a droit à une pension, l'institution française détermine la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation. Lorsque le montant de la pension est basé sur le salaire moyen pendant tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen est déterminé sur la base de la période d'assurance accomplie en vertu de la législation française.


      3. La prestation due à l'intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation visée a l'alinéa (ii) ci-dessus au prorata (A) des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation française par rapport à (B) l'ensemble des périodes accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants. Le total (B) visé ci-dessus est limité au nombre de trimestres d'assurance requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse complète en vertu de la législation française.


  6. Si une personne n'ouvre plus droit à une pension d'invalidité française du fait qu'elle n'est plus couverte par le régime français, l'institution française procède à la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du paragraphe 4 alinéa a) et b) ci-dessus, pour autant que l'intéressé ait accompli au moins six trimestres d'assurance en vertu de la législation des Etats-Unis ou qu'elle a droit à des prestations de sécurité sociale en vertu de cette législation.

Article 14

Si la somme des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation française n'atteint pas une année, l'institution française n'est pas tenue d'accorder des prestations sur la base desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, la prestation sera versée sur la seule base de ces périodes.

 

Article 15

Les ressortissants de chacun des Etats contractants ont le droit de s'affilier à l'assurance volontaire du régime français de sécurité sociale lorsqu'ils résident sur le territoire français, en prenant en compte en tant que de besoin les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis.

 

Article 16

Les prestations basées sur des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation française sont versées aux ressortissants d'un Etat tiers avec lequel la France a conclu une convention de sécurité sociale, lorsqu'ils résident sur le territoire des Etats-Unis.

 

Article 17

  1. Lorsqu'en application de la législation française, l'octroi de certaines prestations est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis ne sont prises en compte pour déterminer l'ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.


  2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.


  3. Nonobstant les dispositions de l'article 11, paragraphe 2:
    1. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par le régime spécial français applicable aux mineurs ne sont versées qu'aux personnes qui travaillent dans les mines françaises.


    2. Les allocations pour enfants à charge prévues par le régime spécial français applicable aux mineurs sont versées conformément aux conditions fixées dans ledit régime.


    3. La pension d'invalidité professionnelle prévue par le régime spécial applicable en France aux mineurs est versée aux assurés assujettis audit régime au moment de l'accident ou de la maladie ayant donné lieu à l'invalidité si les intéressés ont résidé en France jusqu'à la date d'octroi de ladite pension. Il est mis fin au versement de la pension pour les bénéficiaires qui reprennent un travail hors de France.

 

Article 18

Les dispositions du présent chapître sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.

 


TITRE IV


Dispositions diverses

Article 19

  1. Les autorités compétentes et des institutions des Etats contractants se prêtent, dans leur ressort respectif, leurs bons offices dans la mise en oeuvre du présent Accord.


  2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants:


    1. concluront un Arrangement administratif et tous autres arrangements nécessaires pour l'application du présent Accord;

    2. se communiqueront toutes autres informations concernant les mesures prises pour l'application du présent Accord; et

    3. se communiqueront dès que possible toutes informations concernant toutes les modifications rapportées à leurs législations respectives qui seraient susceptibles d'affecter l'application du présent Accord.


  3. Des organismes de liaison seront désignés dans l'Arrangement administratif, en vue de l'application du présent Accord.

 

Article 20

  1. Les autorités compétentes et institutions des Etats contractants peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence, en tant que de besoin pour l'application du présent Accord. La correspondance peut se faire dans la langue officielle de l'expéditeur.


  2. Les demandes ou documents ne peuvent être rejetés pour le motif qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.


  3. Les exemptions ou réductions de taxes ou timbres, ou droits d'enregistrement ou d'inscription prévus par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation dudit Etat sont étendues aux pièces ou documents correspondants à produire aux autorités ou institutions de sécurité sociale de l'autre Etat en application du présent Accord.


  4. Les documents et certificats à produire en application du présent Accord sont dispensés de l'authentification ou de la légalislation par les autorités diplomatiques ou consulaires.


  5. Les copies de documents certifiées conformes par une institution de l'un des Etats contractants seront reconnues comme copies conformes par une institution de l'autre Etat contractant, sans autre attestation. L'institution de chaque Etat contractant est juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés, quelle qu'en soit la provenance.

 

Article 21

  1. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux demandes de prestations présentées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

  2. Toute demande de prestations présentée par écrit auprès d'une institution de l'un des Etats contractants sauvegarde les droits de l'intéressé en vertu de la législation de l'autre Etat contractant si l'intéressé demande qu'elle soit considérée comme une demande présentée en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.


  3. Si l'intéressé a présenté une demande de prestations par écrit auprès de l'institution de l'un des Etats contractants et n'a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit Etat, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l'autre Etat contractant s'il fournit, au moment du dépôt de la demande, des informations indiquant que la personne ouvrant droit aux prestations a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.

 

Article 22

Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, être déposés auprès d'une institution dudit Etat dans un délai déterminé, sont recevables s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une institution de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, l'institution auprès de laquelle les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.

 

Article 23

  1. Les paiements en vertu du présent Accord peuvent être effectués dans la monnaie de l'Etat contractant débiteur.


  2. Si des mesures de restriction des changes ou à l'exportation des devises sont introduites par l'un ou l'autre des Etats contractants, les gouvernements des deux Etats contractants prendront immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le transfert des sommes dûes par l'un ou l'autre des Etats contractants en vertu du présent Accord.

Article 24

  1. Les différends survenant relativement à l'application du présent Accord seront réglés, autant que possible, par les autorités compétentes des Etats contractants.

  2. Au cas où un différend ne serait pas réglé dans les six mois, l'un ou l'autre des Etats contractants peut soumettre l'affaire à l'arbitrage obligatoire d'un organe d'arbitrage dont la composition et la procédure seront fixées d'un commun accord par les Etats contractants.

 

Article 25

Le présent Accord pourra être modifié à l'avenir par des Accords complémentaires qui seront considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante du présent Accord. Lesdits accords complémentaires pourront avoir effet rétroactif s'ils comportent une clause à cet effet.

 

Article 26

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation française concernant la participation de non-nationaux aux organismes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.

 

TITRE V


Dispositions transitoires et finales

Article 27

  1. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ni au versement d'un capital-décès au titre de la législation des Etats-Unis si la personne est décédée avant son entrée en vigueur.


  2. Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur du présent Accord sont prises en considération pour la détermination du droit à des prestations s'ouvrant conformément au présent Accord, étant entendu toutefois qu'il ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes d'assurance peuvent être validées aux termes de sa législation.


  3. Le présent Accord s'applique aux évènements antérieurs à son entrée en vigueur dans la mesure où ces évènements se rapportent à des droits prévus par la législation mentionnée à l'Article 2.


  4. Le présent Accord n'aura pas pour effet de réduire une prestation en espèces pour laquelle un droit était ouvert avant son entrée en vigueur.


  5. (a) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur du présent Accord n'ont pas d'effet sur les droits ouverts aux termes de l'Accord.

    (b) Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue sous l'empire de la législation interne de l'un ou l'autre des Etats contractants mais qui doit être payé en vertu du présent Accord est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.


  6. (c) Les droits à prestations liquidés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord peuvent, sur demande de l'intéressé, être révisés compte tenu des dispositions du présent Accord.

  7. Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'Article 6 ou du paragraphe 2 de l'Article 7 dans le cas de personnes qui ont commencé une période de travail sur le territoire de l'autre Etat contractant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la période d'activité salariée ou non salariée mentionnée dans ces deux paragraphes sera censée avoir commencée à ladite date d'entrée en vigueur.

 

Article 28

  1. Les Gouvernements des deux Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.


  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.


Article 29
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'un des Etats contractants aura notifié par écrit sa dénonciation à l'autre Etat contractant.


  2. En cas de dénonciation du présent Accord, les droits relatifs à des droits à prestations ou au versement de prestations acquis aux termes de l'Accord seront maintenus; les Etats contractants concluront des arrangements concernant les droits en cours d'acquisition.

 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à PARIS le 2 mars 1987 en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant egalement foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Joe M. Rodgers
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Philippe Séguin
Ministre des Affaires Sociales
   et de l'Emploi

 

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

RELATIF A L'APPLICATION

DE L'ACCORD DE SECURITE SOCIALE

ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE

 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 2 (a) de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Française sur la Sécurité Sociale, signé le 2 mars 1987, ci-après désigné comme l'"Accord", les autorités compétentes des deux Etats contractants sont convenues des dispositions suivantes pour l'application de l'Accord:

 

TITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 1

Les termes utilisés dans le présent Arrangement Administratif ont le même sens que dans l'Accord.

 

ARTICLE 2

  1. Conformément à l'article 19 paragraphe 3 de l'Accord, les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants sont:

    1. Pour les Etats-Unis d'Amérique:

      la Direction de la Sécurité Sociale (Social Security Administration)


    2. Pour la France:

      le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants;;

      la Caisse Autonome Nationale de sécurité sociale dans les Mines, pour ce qui concerne l'assurance, les prestations d'invalidité et de vieillesse et les allocations dues au décès du régime minier de Sécurité Sociale.

  2. La Direction de la Sécurité Sociale américaine et les autorités compétentes françaises arrêtent d'un commun accord les procédures et les formulaires nécessaires à l'application de l'Accord et du présent Arrangement Administratif.

 

TITRE II

Dispositions relatives à l'assurance

ARTICLE 3

  1. Pour l'application du Titre II de l'Accord,


    1. lorsque la législation d'un Etat contractant reste applicable en vertu des articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 2 de l'Accord, l'organisme de cet Etat contractant, désigné au paragraphe 3, émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié, un certificat pour la durée de la mission, attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l'activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation;


    2. dans tous les autres cas où la législation d'un Etat contractant est applicable conformément au Titre II de l'Accord, l'organisme de cet Etat contractant, désigné au paragraphe 3, émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou non salarié est soumis à la législation de cet Etat contractant;


    3. les certificats visés en a) et b) dispensent l'intéressé d'assujetissement obligatoire à la législation de l'autre Etat contractant.


  2. Dans le cas d'une personne détachée des Etats-Unis en France conformément à l'article 6 paragraphe 1 ou à l'article 7 paragraphe 2 de l'Accord, l'institution des Etats-Unis ne devra délivrer un certificat en application du paragraphe 1 du présent article, que si l'employeur ou le travailleur non salarié a attesté que le salarié dans le premier cas, ou lui-même dans le deuxième cas, est assuré dans le cadre d'un plan de protection contre les coûts des soins de santé, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent.

    Si le salarié ou le non salarié, n'est pas assuré conformément à un tel plan, l'intéressé sera assujetti à la législation française et exempté d'assujettissement à la législation des Etats-Unis en application de l'article 5 ou de l'article 7 paragraphe 1 de l'Accord.

  3. Les certificats mentionnés au paragraphe 1 sont délivrés:


    1. aux Etats-Unis d'Amérique par:


    2. la Direction de la Sécurité Sociale (Social Security Administration);

    3. en France par:


    4. la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pour les assurés du régime général de sécurité sociale,

      l'organisme chargé de gérer un régime spécial de sécurité sociale, pour les assurés de ce régime spécial,

      l'organisme conventionné par les Caisses Mutuelles Régionales, pour les travailleurs non salariés,

      la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines, pour les assurés du régime minier,

      la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, pour les assurés du régime agricole,

      l'Etablissement National des Invalides de la Marine, pour les assurés du régime des gens de mer.

  4. L'organisme d'un des deux Etats contractants qui délivre les certificats mentionnés au paragraphe 1 adresse une copie de ces certificats à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.

 

ARTICLE 4

  1. Si un organisme d'un des deux Etats contractants a délivré le certificat mentionné à l'article 3 paragraphe 1 a) du présent Arrangement pour un travailleur qui a accompli une période d'activité sur le territoire de l'autre Etat contractant où le travailleur avait été envoyé conformément à l'article 6 paragraphe 1 de l'Accord et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d'activité sur le territoire de l'autre Etat contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que


    1. il ne s'écoule un délai minimum d'un an entre la fin de la période initiale d'activité et le début de la nouvelle période d'activité, ou que


    2. la fin de la nouvelle période d'activité ne se situe pas au delà d'un délai de 5 ans à compter de la date de début de la période initiale d'activité.


  2. Si un organisme d'un des deux Etats contractants a délivré le certificat mentionné à l'article 3 paragraphe 1 a) du présent Arrangement pour un travailleur qui a exercé temporairement une activité non salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant conformément à l'article 7 paragraphe 2 de l'Accord et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d'activité non salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que


    1. il ne s'écoule un délai minimum d'un an entre la fin de la période initiale d'activité non salariée et le début de la nouvelle période d'activité non salariée, ou que


    2. la fin de la nouvelle période d'activité non salariée ne se situe pas au delà d'un délai de 24 mois à compter de la date de début de la période initiale d'activité non salariée.

ARTICLE 5

  1. Pour l'application de l'article 7 paragraphe 3 de l'Accord, on considère qu'un travailleur non salarié exerce son activité principale sur le territoire de l'Etat contractant où il conserve un siège fixe pendant plus de 183 jours au cours de l'année fiscale en cause.


  2. Si le travailleur conserve un siège fixe sur le territoire de chacun des deux Etats contractants pendant plus de 183 jours au cours de cette même année ou s'il ne conserve un siège fixe sur le territoire d'aucun des deux Etats contractants pendant plus de 183 jours au cours de cette même année, on considère qu'il exerce son activité principale sur le territoire de l'Etat contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année.

    En cas de difficultés, les organismes se communiquent toutes informations nécessaires pour déterminer l'activité principale de l'intéressé.

  3. Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux Etats contractants conformément à l'article 7 paragraphe 3 de l'Accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux Etats contractants. Le taux de cotisation à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation.



ARTICLE 6

En vue de l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée du régime français de Sécurité Sociale prévue à l'article 15 de l'Accord, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution française une attestation relative aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation américaine. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution américaine.

 

TITRE III

Dispositions relatives aux prestations

ARTICLE 7

  1. L'organisme d'un des deux Etats contractants auquel une demande de prestations a été présentée en premier lieu conformément à l'article 21 de l'Accord, en informe sans délai l'institution compétente de l'autre Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, et fournit toutes pièces justificatives et toutes autres informations disponibles qui pourraient être nécessaires pour clore l'instruction de cette demande.

  2. L'organisme d'un des deux Etats contractants recevant une demande qui a été présentée en premier lieu à un organisme de l'autre Etat contractant, fournit sans délai à l'institution compétente de l'autre Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, toutes pièces justificatives et toutes autres informations disponibles qui pourraient être nécessaires pour clore l'instruction de cette demande.

  3. L'organisme de l'Etat contractant auquel une demande de prestations a été présentée, vérifie l'exactitude des informations relatives au requérant et aux membres de sa famille. Les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison conviennent de la nature des informations à vérifier.

 

ARTICLE 8

  1. Lorsque cela s'avère nécessaire pour l'application du Titre III de l'Accord, l'organisme d'un Etat contractant envoie un relevé des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé en application de la législation de cet Etat contractant à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.


  2. En cas de demande des prestations en application de l'article 17 de l'Accord,


    1. le requérant est tenu de fournir à l'organisme français toutes justifications permettant à cet organisme de déterminer s'il peut prendre en compte les périodes attestées par l'organisme des Etats-Unis conformément au paragraphe 1.

    2. Les périodes de travail accomplies aux Etats-Unis sont réputées avoir été effectuées au fond dans la mesure où, conformément à la législation française de sécurité sociale dans les mines, elles auraient été considérées comme telles si elles avaient été effectuées en France.


  3. Si, lorsque l'on applique le Titre III de l'Accord, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants se superposent, l'organisme de chacun des Etats contractants prend en compte uniquement les périodes d'assurance accomplies au titre de la législation qu'il applique.


  4. Aux fins d'application de l'article 13 paragraphe 4 (a) de l'Accord, un trimestre d'assurance attesté par l'organisme des Etats- Unis équivaut à un trimestre d'assurance validé au titre de la législation française.

 

ARTICLE 9

Les prestations qui sont octroyées par l'organisme d'un des deux Etats contractants conformément à l'Accord sont revalorisées selon les mêmes dispositions que les prestations accordées en application de la législation de cet Etat contractant.

 

ARTICLE 10

  1. Les prestations servies par un organisme d'un des deux Etats contractant sont versées directement au bénéficiaire en application de la législation de cet Etat contractant.


  2. Les prestations servies par un organisme d'un des deux Etats contractant sont versées directement au bénéficiaire en application de la législation de cet Etat contractant.


  3. Nonobstant le paragraphe 2, les prestations proratisées de vieillesse, de survivants ou d'invalidité servies par l'organisme d'un des deux Etats contractants conformément au Titre III de l'Accord ne sont pas réduites par suite de la prise en compte de prestations proratisées de même nature qui sont versées par un organisme de l'autre Etat contractant.


TITRE IV

Dispositions Diverses

ARTICLE 11

Conformément aux mesures dont les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison doivent convenir, les institutions des deux Etats contractants se communiquent, sur demande et si nécessaire par l'intermédiaire des organismes de liaison, toutes informations disponibles qui sont susceptibles d'affecter les prestations liquidées en application de l'Accord au profit d'une personne donnée.

 

ARTICLE 12

  1. Si les institutions des Etats contractants se prêtent assistance, conformément à l'article 19 paragraphe 1 de l'Accord, les dépenses autres que les frais normaux d'exploitation et de personnel des organismes prêtant leurs bons offices, sont remboursés par l'institution qui l'a demandée.


  2. L'organisme de l'un ou l'autre des deux Etats contractants fournit, sans frais, toutes informations et tous documents médicaux en sa possession qui ont trait à l'invalidité du requérant ou du bénéficiaire, à l'organisme de l'autre Etat contractant qui les a demandés.


  3. Si l'organisme d'un des deux Etats contractants demande qu'une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, qui perçoit ou sollicite des prestations servies en application de l'Accord, se soumette à un examen médical, cet examen, demandé par le premier organisme, sera effectué par l'institution de l'autre Etat contractant selon les règles appliquées par celle-ci, et à la charge de l'organisme demandeur.


  4. Les montants dus en application du paragraphe 1 ou 3 seront remboursés sur présentation d'une facture.

 

ARTICLE 13

Les organismes de liaison des deux Etats contractants échangent des statistiques portant sur le nombre de certificats délivrés conformément à l'article 3 du présent Arrangement Administratif et sur les versements effectués aux bénéficiaires en application de l'Accord. Ces statistiques sont fournies tous les ans sous une forme qui sera déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes ou les organismes de liaison.

 

ARTICLE 14

Sauf dispositions contraires des lois nationales d'un des deux Etats contractants, les informations à caractère personnel qui sont fournies en application de l'Accord à cet Etat contractant par l'autre Etat contractant sont utilisées aux seules fins de la mise en oeuvre de l'Accord. Ces informations reçues par un Etat contractant sont régies par les lois nationales de cet Etat contractant en matière de protection de la vie privée et du caractère confidentiel des renseignements personnels.

 

ARTICLE 15

Le présent Arrangement Administratif entrera en vigueur à la même date que l'Accord et aura la même période de validité.

 

Fait à Washington le 21 octobre, 1987 en deux exemplaires en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente des Etats-Unis d'Amérique

Otis R. Bowen, M.D.

Dorcas R. Hardy

 

Pour les autorités compétentes françaises

Jacquin de Margerie